Santé & Travail n° 077 - janvier 2012
couverture
La politique peut-elle changer le travail ?
— janvier 2012 —

De l'indépendance des préventeurs…

Dans le numéro de juillet 2011 de Santé & Travail, le président du Simetra faisait valoir un droit de réponse à un article concernant un colloque sur la pluridisciplinarité organisé par la Société d'ergonomie de langue française (Self), publié dans le numéro d'avril 2011. Il indiquait que son service de santé au travail interentreprises " avait procédé au licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'ergonome du service, en raison d'une activité qui lui paraissait très insuffisante pour les adhérents ".
Je suis l'ergonome licencié, le 23 janvier 2009, par ce service de santé au travail interentreprises. L'objet de ce courrier est de préciser que, juste après la réception de ce journal, la cour d'appel de Pau m'a donné raison et a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt, la cour d'appel a indiqué que la non-consultation de la commission de contrôle du service de santé au travail privait le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'obligation de consulter cette commission avant tout licenciement institue de fait une règle de protection pour les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), dont le non-respect constitue une violation d'une garantie de fond. De même, la cour a estimé que l'intervention volontaire du Syndicat national des professionnels de santé au travail (SNPST) était recevable, compte tenu du préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Le Simetra ne s'est pas pourvu en cassation pour contester ce jugement.
Au-delà du cas d'espèce, cette affaire montre l'enjeu de protection et d'indépendance des IPRP, notamment ceux exerçant dans les services de santé au travail.
En indiquant que l'embauche ou le licenciement d'un IPRP dans ces services doit faire l'objet d'une consultation de la commission de contrôle du service de santé au travail, la loi reconnaît un statut protecteur particulier à ce type de salarié, même si sa protection est différente de celle dont bénéficie un médecin du travail. La décision de la cour d'appel de Pau conforte cette règle de protection.
Mon histoire illustre les injonctions paradoxales dans lesquelles, malheureusement, de nombreux confrères IPRP risquent d'être placés. Dans son activité de prévention des risques professionnels, l'IPRP peut avoir à " défendre " l'intérêt des salariés contre certaines logiques d'entreprise, dès lors que des conditions de travail ou des expositions professionnelles peuvent porter atteinte à la santé des travailleurs. Il peut avoir à instruire ces situations délétères pour faire émerger des pistes de prévention pertinentes et efficientes.
La santé au travail devenant un marché, il y a donc tout lieu de craindre que ma mésaventure ne soit pas isolée et que des pressions et sanctions se multiplient. Il est donc nécessaire que la réforme des services de santé au travail précise, dans ses décrets, les missions des IPRP et renforce les garanties d'indépendance attachées à leur exercice.
Bernard Bibes, ergonome consultant



Santé & Travail n° 077 - janvier 2012
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