Accident du travail ou maladie professionnelle ?
Michel Ledoux, avocat à la cour d'appel de Paris.
Santé & Travail n° 060 - octobre 2007
Lorsque le suicide d'un salarié est en rapport avec son travail, il y a tout intérêt, pour ses ayants droit, à le faire reconnaître et prendre en charge au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Les deux sont possibles. L'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale considère qu'un "accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail" est un accident du travail (AT). Dès lors, deux situations peuvent se présenter, selon que le suicide survient sur le lieu et pendant le temps de travail ou non.
Dans le premier cas, les ayants droit de la victime bénéficieront de la présomption d'imputabilité. Le suicide est présumé accident du travail et il revient à la caisse de Sécurité sociale ou à l'employeur de prouver le contraire. Ils devront notamment démontrer qu'il n'existe aucun lien, si minime soit-il, entre l'acte et le travail. En revanche, il faut s'assurer que l'employeur a bien effectué la déclaration d'AT, puisque c'est à lui qu'incombe cette obligation.
Nouvelle jurisprudence. L'affaire se complique lorsque le suicide survient en dehors du temps et du lieu de travail. Jusqu'à présent, la suspension du contrat de travail pour congés, maladie, etc., excluait le caractère professionnel d'un accident. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 février dernier a sensiblement modifié la jurisprudence, précisément dans une affaire de suicide lié au travail. La victime ayant pu établir que sa tentative de suicide à son domicile était la conséquence d'un syndrome dépressif directement lié à ses conditions de travail, la Cour de cassation a considéré qu'elle était survenue "par le fait du travail". Elle en a conclu que la suspension du contrat de travail ne prive pas les ayants droit du bénéfice de la législation sur les AT, mais seulement de la présomption d'imputabilité. Il leur faut donc apporter la preuve, pas toujours évidente, du lien entre le suicide et le travail.
Enfin, si le suicide s'est déroulé en dehors du travail mais suite à une pathologie psychique liée au travail (par exemple, une dépression post-réactionnelle), les ayants droit de la victime peuvent prendre l'initiative de le déclarer en maladie professionnelle (MP).
La qualité du certificat médical initial et l'avis du médecin du travail seront déterminants pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail (voir page 36). En l'absence d'un tableau de MP visant les troubles psychiques, c'est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui devra être saisi.
Article issu du dossier Suicides : le travail en accusation
Michel Ledoux, avocat à la cour d'appel de Paris.
Santé & Travail n° 060 - octobre 2007
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