Boire ou travailler, il faut (presque) choisir

par Jacques Darmon / octobre 2014

Avec tact et mesure ! C'est ainsi que procède le décret n° 2014-754 du 1er juillet dernier visant à améliorer la lutte contre le risque alcool au travail. Le texte, qui complète l'article R. 4228-20 du Code du travail, permet à l'employeur de prendre des mesures, "édictées dans un but de prévention", qui peuvent prendre la forme "d'une limitation, voire d'une interdiction de la consommation d'alcool" dans l'entreprise. Inscrites dans le règlement intérieur ou à défaut dans une note de service, ces mesures doivent toutefois "être proportionnées au but recherché".

Prudence

Autrement dit, s'il s'agit, comme le rappelle le préambule du décret, de donner aux employeurs les moyens d'assumer leur obligation de sécurité de résultat la nouvelle réglementation reste conforme à la doctrine édictée depuis longtemps par le Conseil d'Etat. La préservation des libertés individuelles des salariés impose de justifier l'interdiction absolue de consommation d'alcool par la dangerosité des tâches. Même prudence du côté de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 2 juillet (Cass. soc. n° 13-13757), elle a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d'un salarié dont l'alcootest réalisé par l'entreprise s'était révélé positif. Motif : le contrôle d'alcoolémie ne respectait pas le règlement intérieur, qui prévoyait un tel dispositif uniquement lorsque l'état du salarié présentait un danger pour sa propre sécurité ou celle de ses collègues.