Dossier Les maladies professionnelles

Commissions de contrôle de médecine du travail : constat de carence

Patricia Le Frious, Chargée de mission à la DRTEFP d'Ile-de-France | Dossier Web n° 066 - mai 2008

Menée auprès de services médicaux interentreprises, une enquête de la DRTEFP d'Ile-de-France met en évidence la quasi-inexistence du contrôle social que devraient exercer les commissions prévues à cet effet. Cette étude, publiée en mars dernier, apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui jugent le projet de loi de modernisation sociale trop timoré sur la question de l'indépendance de la médecine du travail. Commentaires de l'auteur du rapport.

Flou dans la désignation des membres, irré gula rité des réunions… Telles sont les carences qu'observaient régulièrement sur leur secteur les mé decins-inspecteurs d'Ile-de-France dans le fonctionnement des commissions de contrôle de mé decine du travail. Ce constat méritait d'être objectivé. Une étude (1) a donc été réalisée par la DRTEFP auprès des quarante-huit services interentreprises franciliens do tés d'une commission de contrôle ou devant l'être. Publiée en mars, elle dresse un bilan du contrôle social à travers un examen de la composition des commissions et de leur fonctionnement sur deux ans, au regard des dispositions réglementaires.

Un collège salariés peu représentatif

L'enquête révèle que 68% des sièges réservés au collège salariés sont pourvus. Mais pour moins des deux tiers d'entre eux, la désignation des représentants par les organisations syndicales, imposée par le Code du travail, a été respectée. Ce ne sont donc que 42% des sièges dévolus au collège salariés qui sont occupés par des mem bres dûment désignés. Ce faible score est à relier au fait que les établissements adhérant à un service interentreprises se caractérisent, de manière générale, par un vide syndical. En effet, 82% de ces entreprises ont un effectif inférieur à dix salariés et n'ont pas de représentants du personnel. Il est difficile d'escompter une amélioration, sauf à revoir les modalités de désignation des membres.

Si le collège salariés ne représente pas les salariés, peut-on encore parler de contrôle social? Ne convien drait-il pas de faire évoluer la réglementation? Les textes définissent bien des obligations de procédures, mais on peut cons tater l'absence d'une obligation de résultat. Ainsi, chaque direction de ser vice adresse des courriers aux unions syndicales départementales ou régionales pour qu'elles désignent des membres parmi les salariés des entreprises adhérentes au service. Quelle que soit l'issue de cette démar che, la direction a rempli son obli ga tion, d'autant qu'aucun quorum n'est fixé pour la tenue des réunions. Mais il ne suffit pas de respecter les obligations réglementaires pour pouvoir parler d'effectivité du contrôle so cial. C'est bien là que réside le problème.

Le fonctionnement des commissions de contrôle peut toutefois, à la marge, être amélioré. Ainsi, l'assiduité du collège salariés aux réunions (soit 42%, contre 63% pour le col lège employeurs) pourrait être accrue. Il suffirait pour cela de donner à ses membres un statut comparable à celui des autres représentants du personnel, à savoir des droits et des moyens. Car la défection des membres du collège salariés, privés d'un réel pouvoir d'agir, traduit leur désabusement. Prenons un exemple. Les demandes - parfois réité rées - pour que les documents sur lesquels la commission doit se prononcer soient présentés à l'avance restent sans effet. Rien n'impose leur prise en compte, même si le Code du travail précise que l'ordre du jour, transmis au moins quinze jours avant la réunion, doit être accompagné des documents correspondants. Résultat: faute des éléments nécessaires, la commission exploite très rarement la possibilité qui lui est offerte de formuler des propositions. De quoi démobiliser les membres du collège salariés…

Près d'un quart des services n'ont pas de commission

La commission est censée, selon le Code du travail, se réunir au moins deux fois par an. Or seule la moitié des services se conforme strictement à cette disposition. Quant aux autres, soit ils sont dépourvus de commission de contrôle - c'est le cas pour près d'un quart des services! -, soit ils réunissent les membres de cette instance de façon aléatoire ou ont institué le rythme d'une assemblée par an.

Ce que dit le Code du travail

Les commissions de contrôle sont instituées dans les services interentreprises de médecine du travail (1) pour exercer un contrôle social sur l'organisation et la gestion du service médical (art. R. 241-14 et suivants du Code du travail). Ce contrôle est la contrepartie logique du pouvoir de gestion de la médecine du travail confié aux employeurs (exception faite des cas où le service est administré paritairement). Dans les services d'entre prise, dits "autonomes", le contrôle social relève du comité d'entreprise.

Constituée à la diligence du président du service médical, la commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un au plus. Un tiers des sièges est réservé aux employeurs; les deux autres tiers reviennent aux salariés, qui doivent être désignés par les organisations syndicales. Quel que soit leur collège, les membres sont désignés au sein des entreprises qui adhérent au service de médecine du travail. La commission, réunie au moins deux fois par an, donne notamment son accord pour le recrutement et le licenciement des médecins, de même que pour les modifications de secteurs médicaux. Par ailleurs, le rapport annuel d'activité de chaque médecin et le rapport administratif et financier du service sont soumis à son approbation.

(1) Environ 90% des salariés relèvent de ces services.

Dans ces condi tions, comment la commission peut-elle raisonnablement se prononcer sur le rapport annuel d'activité de cha que médecin ainsi que sur le rapport administratif et financier du service, documents produits à des périodes bien précises de lée? La tâche est rendue encore plus illusoire quand les membres dé cou vrent ces rapports en séance, situation déjà évoquée qui n'a rien d'exceptionnel. De même, l'accord de la commission re quis pour la nomination des médecins se trans forme de fait en une in formation donnée à l'instance: la plupart du temps, le mé de cin n'est plus en pé riode d'essai. En revan che, les licen ciements de mé de cins (quatre cas rele vés) sont soumis à la commission préalablement à la décision. Il faut dire que cet accord est récla mé par l'Inspection du travail!

Autre question: celle du changement d'affectation d'un médecin. Observer si la liste des entreprises attribuées à chacun fait ou non l'objet d'un changement fournit de précieux indices sur l'indépendance du médecin dans l'exer cice de ses fonctions. Mais comment la commission peut-elle veiller aux abus, si elle ne dispose pas de cette liste? L'accord relatif à la réforme sur la santé au travail, signé le 19dé cem bre 2000 par les partenaires sociaux, reste sur ce point timide. Il ne prévoit ni le recours sys té matique à la commission de contrôle en cas de modification de la liste, ni même la transmission de celle-ci aux membres de l'instance.

Si, dans ce contexte marqué par des dysfonctionnements et des manques, les partenaires sociaux veulent s'acheminer vers un véritable contrôle so cial, ils ne peuvent viser le simple respect des textes. Il devient nécessaire d'inventer des modalités de fonctionnement efficaces, d'accorder aux commissions de contrô le les moyens d'accomplir leur mission.

(1) Cette étude est disponible sur demande à la DRTEFP d'Ile-de-France (01 44 84 2614).

Patricia Le Frious, Chargée de mission à la DRTEFP d'Ile-de-France | Dossier Web n° 066 - mai 2008
 Notes

(1) Cette étude est disponible sur demande à la DRTEFP d'Ile-de-France (01 44 84 2614).

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