Le délit de harcèlement sexuel de nouveau inscrit dans le Code pénal

par Jacques Darmon / octobre 2012

Une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier, faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel l'article 222-33 du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel. Les éléments constitutifs de l'infraction ont été jugés insuffisamment définis dans cet article. Celui-ci a donc été immédiatement abrogé et une période de vide juridique a suivi.

Votée le 6 août, la loi n° 2012-954 est venue combler le vide créé par la décision du Conseil constitutionnel. L'article 222-33 du Code pénal a été réécrit. Il qualifie de harcèlement sexuel, d'une part, des propos ou comportements répétés à connotation sexuelle qui peuvent porter atteinte à la dignité ou présenter un caractère dégradant ou humiliant pour la personne qui les subit et, d'autre part, toute "pression grave" dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Cette définition permet de réprimer une large gamme d'actes à connotation ou visée sexuelle.

Affichage

Cette définition du harcèlement sexuel est reprise dans le Code du travail à l'article L. 1153-1 ; elle est aussi intégrée à l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les articles L. 1153-4 et 5 du Code du travail sont complétés afin d'obliger à l'affichage, sur les lieux de travail et d'embauche, des articles du Code pénal réprimant le harcèlement sexuel et indiquant les peines encourues (art. 222-33 et 222-33-2).