Dossier Les maladies professionnelles

Droit d'expertise du CHSCT : à chacun son rôle


Catherine Fuentes, Journaliste
Dossier Web n° 066 - mai 2008

Une décision récente de la cour d'appel de Versailles apporte des précisions instructives sur le droit d'expertise du CHSCT. Sans remettre en cause les prérogatives de cette institution, les magistrats ont considéré que le CHSCT ne pouvait pas déléguer sa mission à l'expert. Il doit donc au préalable mener lui-même une analyse des risques professionnels.

Ala suite du suicide d'un salarié sur les lieux de travail et en raison de l'importance des accidents survenus lors des déplacements prof essionnels sur route, les élus du CHSCT du site Renault-Rueil ont de mandé la te nue d'une réunion extraordinaire en septembre 1997. Cette demande a été rejetée par la direction, qui s'est conten tée de proposer une réunion informelle avec le médecin du travail. En réponse, le CHSCT a décidé de faire appel à un expert, en application de l'article L.236-9 du Code du travail. La direction, en total désaccord, a alors saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Nan terre, aux fins d'annuler la délibération du CHSCT.

Le TGI, statuant en ur gence, a fait droit à la demande du CHSCT et décidé que les faits visés constituaient un risque grave justifiant une me sure d'expertise (1). Pour le juge des référés, en l'absence de définition lé gale du risque grave, il suffisait que les éléments présentés par le CHSCT au jour de sa demande permettent de caractériser, dans l'établissement, une situation porteuse d'un tel risque pour les salariés. En l'espèce, le CHSCT avait constaté l'existence de deux ris ques graves: des troubles psychologiques importants et des déplacements professionnels favorisant des accidents à gravité élevée. Dans ces conditions, pour le tribunal, le CHSCT avait fait un usage normal de son droit à l'expertise.

En revanche, la cour d'appel, saisie par la direction, a infirmé la décision (2). Selon elle, l'expertise doit être justifiée par la résolution d'une question technique requérant des compétences spécifiques, afin d'éclairer celui qui y recourt, en l'occurrence le CHSCT. Elle ne doit ni constituer une délégation d'attributions ni remédier à une carence ou à une abstention dans l'exercice de ses missions par le CHSCT. Ce dernier aurait donc failli à sa mission en faisant d'emblée accomplir à l'expert des missions qui sont les siennes, sans avoir auparavant dé montré l'existence d'un risque grave.

Du droit et des devoirs

Cette histoire est exemplaire, car elle éclaire sous un jour nouveau les droits et les devoirs du CHSCT en matière d'expertise. S'il est incontestable que l'appel à l'expert en cas de risque grave fait partie des prérogatives du CHSCT, ce dernier est également en devoir de procéder à l'analyse des risques professionnels et des conditions de tra vail (3). C'est la confrontation de ce droit et de ce devoir qui a oc ca sionné ces deux décisions de justice opposées.

Concernant le recours à l'expertise, l'article L.236-9 du Code du travail stipule que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé "lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement (4)." La notion de risque grave n'ayant pas été explicitée plus avant par le législateur, la jurisprudence est venue en préciser l'interprétation. Pour les juges, les dispositions de l'article L. 236-9 n'imposent pas que ce risque soit imminent, ni qu'il soit soudain ou révélé par un accident mortel ou non, ou encore par un événement ex cep tionnel et brutal (5). Ils considèrent, par exemple, qu'un risque grave pour la santé des salariés existe dès lors qu'un nombre important de lombalgies a été constaté. Les observations et les me sures de prévention réclamées par le mé decin du travail ou par l'inspecteur du travail peuvent aussi être des indices révélant l'existence d'un risque grave. Il revient au CHSCT d'exploiter les compétences de ces différents acteurs (article L. 236-5 du CT). Toutefois, cette possibilité ne doit, en aucun cas, constituer un obstacle à l'expertise. En effet, pour la Cour de cassation, il n'est pas question d'imposer des exigences supplémentaires en matière de droit d'expertise. Il ne peut être ainsi exigé du comité d'épuiser au préalable toutes les voies de recours internes ou ex ternes à l'établissement. D'ailleurs, en 1993, la Cour de cassation (6) a estimé que la cour d'appel d'Angers ajoutait à tort des conditions à l'article L. 236-9 du Code du travail en imposant la consultation des services spécialisés avant toute demande d'expertise.

Des appréciations divergentes

Pour en revenir à Renault-Rueil, le suicide d'un salarié sur le lieu de travail a laissé penser aux élus du CHSCT qu'il existait des situations de travail favorisant le développement de troubles psychiques parmi les salariés. Ils ont rappelé à la direction que, si ce suicide était le premier à survenir sur le site de Rueil, il n'était pas un cas isolé au sein de l'entre prise. Cela méritait une réflexion sur l'arbre des causes de ce risque. Enfin, ces faits méritaient d'autant plus la qualification de risque grave qu'ils faisaient l'objet d'interrogations sérieuses et actuelles de la part de la direction. La mission confiée à l'expert devait donc permettre d'analyser les situations de travail réelles, l'organisation et les charges de travail, les méthodes de gestion et de management, etc.

En ce qui concerne les accidents survenus sur la route, ils s'expliquaient, pour les élus, par la multiplicité des sites de travail, imposant de parcourir de nombreux kilomètres, et par des journées de travail bien remplies, avec des plages horaires anormales. Si la fréquence de ces accidents demeurait faible, leur gravité était néanmoins élevée. Le CHSCT demandait donc à l'expert d'analyser le circuit de la déclaration des accidents, et notamment les facteurs de risques professionnels liés à cette activité.

Pour la direction, rien dans le fonctionnement de l'établissement n'était susceptible de générer des troubles psychiques chez les salariés. Elle considérait que le suicide d'un salarié était plus lié à des raisons personnelles qu'aux conditions de travail. Enfin, elle soulignait que l'analyse du circuit de déclaration des accidents du travail et la recherche de risques professionnels correspondaient aux missions qu'aurait dû accomplir le CHSCT. D'après la direction, le recours à l'expert devait donc être annulé, car cette expertise, portant seulement sur la recherche d'informations utiles, n'avait pas pour objet d'éclairer le comité par la mise en oeuvre d'un savoir spécifique.

La nécessité d'une analyse préalable

Dans l'affaire présente, les juges ont estimé que le CHSCT avait brûlé les étapes. Il leur a semblé difficile d'admettre que cette instance représentative puisse recourir aux services d'un expert sans procéder à aucune ana lyse préalable et utiliser de ce fait les moyens mis à sa disposition par le législateur. Dans un premier temps, le CHSCT aurait pu interroger le médecin du travail sur le nombre et les circonstances des suicides survenus, ou encore, s'agissant des accidents de la circulation, demander un complément d'information à l'ingénieur sécurité. Une fois cette enquête me née, l'interprétation des informations s'avérant forcément très complexe - notamment en raison des questions relatives à la santé psychique des salariés -, l'appel à un expert serait devenu parfaitement légi time. Sans compter que la direction de Renault a spontanément créé un observa toire du stress dans l'entreprise (7), ce qui atteste la présence d'une situation préoccupante, voire dangereuse, pour la santé des salariés.

A l'heure où le stress peut être pris en compte au titre de la législation des accidents du travail (voir encadré ci-dessous), on ne peut qu'encoura ger les CHSCT à se saisir eux-mêmes des problè mes de santé mentale des salariés. Et à ne recourir à un expert qu'après avoir déjà utilisé leurs moyens d'enquête.

La dépression reconnue comme accident du travail

Selon une décision du Tass (tribunal des affaires de Sécurité sociale) des Yvelines, datée du 21 janvier 1999 (1): "L'état anxiodépressif peut être considéré comme un fait précis et soudain permettant de retenir la qualification d'accident du travail. Quand les troubles psychologiques ont été médicalement constatés dans un temps voisin de l'accident, la présomption dé joue dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que les lésions litigieuses ne sont pas dues au travail et ce en l'absence de lésion corporelle."

(1) Affaire Viard c/CPam des Yvelines, sélection de jurisprudence Fnath, septembre 1999.

[1] Affaire Viard c/CPam des Yvelines, sélection de jurisprudence Fnath, septembre 1999.

(1) TGI de Nanterre, ordonnance de référé rendue le 8 avril 1998.

(2) CA de Versailles, 14echambre, 5 février 1999.

(3) Article L. 236-2 du Code du travail.

(4) Le CHSCT peut également faire appel à un expert agréé "en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail".

(5) Cour d'appel de Nancy, 25 juin 1996, RJS 11/96 n° 1182.

(6) Cass. Soc., 1erdé cembre 1993, Bull V n°301. Il s'agissait de la CA d'Angers du 26 no vem bre 1990.

(7) Sans y associer le CHSCT.


Catherine Fuentes, Journaliste
Dossier Web n° 066 - mai 2008
 Notes

(1) TGI de Nanterre, ordonnance de référé rendue le 8 avril 1998.

(2) CA de Versailles, 14echambre, 5 février 1999.

(3) Article L. 236-2 du Code du travail.

(4) Le CHSCT peut également faire appel à un expert agréé "en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail".

(5) Cour d'appel de Nancy, 25 juin 1996, RJS 11/96 n° 1182.

(6) Cass. Soc., 1erdé cembre 1993, Bull V n°301. Il s'agissait de la CA d'Angers du 26 no vem bre 1990.

(7) Sans y associer le CHSCT.

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