Fonction publique : CHS, mode d'emploi
Avec les lois Auroux de 1982, seuls les comités d'hygiène et de sécurité du secteur privé ont obtenu le droit d'intervenir sur les conditions de travail. Une exception qui, depuis, pénalise le fonctionnement des CHS de la fonction publique. Ces derniers, bien que régis par des textes plus stricts, disposent néanmoins de marges de manoeuvre. Inventaire.
Depuis la création du comité d'hygiène et de sécurité en 1947, la représentation du personnel sur les questions d'environnement de travail n'a cessé d'évoluer. Avec les lois Auroux, en 1982, une étape importante a été franchie: les CHS du secteur privé se sont vu attribuer une autonomie de fonctionnement et la prise en charge des conditions de travail. Ils sont ainsi devenus CHSCT. Et dans la fonction publique? Les CHS n'ont pas bénéficié de ces changements. Ils demeurent régis par un ensemble de textes plus restrictifs et n'ont pas, a priori, accès aux conditions de travail. Pour autant, des marges de manoeuvre existent.
Tout d'abord, en ce qui concerne l'implantation des CHS. Selon le décret n°82-453 du 28 mai 1982, figurant au statut général des fonctionnaires de l'Etat, il est institué obligatoirement un comité central d'hygiène et de sécurité au niveau de chaque ministère. Ensuite, les textes prévoient la création de CHS locaux ou spéciaux, en fonction des besoins, afin d'assister les comités techniques paritaires (CTP). Les CTP remplissent l'équivalent du rôle des CE de droit privé. Créés sur une base dépar tementale ou régionale, ils peuvent être ou demander à être accompagnés d'un CHS sur les questions d'hygiène et de sécurité. La mise en place des CHS se fait ainsi, en général, selon une logique géographique, peu compatible avec l'exer cice de leurs missions. En effet, les CHS ont besoin d'être pro ches des salariés et des lieux de travail pour assumer pleinement leurs fonctions. Heureu sement, les textes offrent une piste: s'il existe un risque particulier - ou si le nom bre d'agents est supérieur à 50 -, un CHS peut être créé au niveau d'un établissement public ou d'un bâtiment. La paru tion, en 1991, du décret sur le travail sur écran a bien fait apparaître des risques particuliers. Les acteurs syndicaux pourraient donc s'en emparer, afin de motiver la création de CHS locaux sur une base juridictionnelle plus limitée.
Occuper le terrain
Le fonctionnement des CHS pâtit également de contraintes plus importantes que celles im posées aux CHSCT. Ainsi, la loi ne prévoit, a minima, que deux réunions de CHS par an, au lieu de quatre pour le CHSCT. Toutefois, les élus, à la demande écrite de la moitié d'entre eux, peuvent demander une réunion exceptionnelle. Pour le CHSCT, une demande motivée de deux des membres suffit. S'il se contente de ces deux réunions annuelles, le CHS n'aura guère le temps de faire autre chose que des études documentaires. Il faut donc qu'il arrive à dépasser ces seuils minimaux. Il peut y parvenir, en s'appuyant sur certaines dispositions. En premier lieu, dans le cadre d'investigations liées à leurs missions, les élus du CHS bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compé tence géographi que. La nature des inves tigations ainsi que la composition des délégations doi vent être fixées au sein du CHS. Le comité doit également enquêter à l'occasion de chaque accident de travail ou de chaque maladie professionnelle déclarée. L'enquête est menée par deux mem bres du comité, l'un représentant l'administration, l'autre le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité, tel le médecin de prévention (1). En utilisant au maximum ce droit d'investigation et d'enquête, les élus éviteront de se laisser enfermer dans l'étude de documents déconnectés de la réalité du terrain.
Autre spécificité des CHS, leur composition est différente de celle des CHSCT. Ils comprennent de trois à cinq représentants de l'administration et de cinq à neuf représentants du personnel, plus le médecin de prévention. Dans tous les cas, le nombre de représentants du personnel excède au moins de deux celui des représentants de l'administration. Ils sont librement désignés par les organisations syndicales représentatives pour trois ans, au lieu de deux ans pour les élus de CHSCT. En revanche, le secrétaire du CHS est un représentant de l'administration et non un élu, comme pour le CHSCT. La rédaction des procès-verbaux échappe donc aux représentants du personnel. Cependant, ces derniers ne sont pas démunis. Les textes prévoient en effet que les P-V soient co-signés par un secrétaire adjoint qui lui est un élu. Les représentants du personnel bénéficient ainsi d'un levier pour influer sur le contenu des P-V, ceux-ci étant de toute façon votés en séance plénière.
La santé, une porte d'entrée sur le travail
Les conditions de travail, comme cela a été dit plus haut, ne font pas partie du champ de compétence des CHS. Mais les textes ré gle mentant leurs missions ont évolué. Depuis le décret 95-680 du 9 mai 1995, ils accordent no tam ment aux CHS un rôle de protection de la santé au travail: une bonne entrée pour interroger les situations de travail. Il est ainsi précisé que, sous réserve des compétences des CTP, les CHS peuvent exer cer un droit de regard sur les méthodes et techniques de travail, les choix des équipements de travail, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une in fluence directe sur la santé des agents. Idem sur les projets de cons truction et d'entretien des bâtiments. Enfin, les CHS peuvent s'intéresser aux mesures d'aménagement des postes de travail favorisant l'accès ou le maintien à tous les emplois des handicapés et des fem mes, enceintes ou non.
En outre, les CHS sont censés procéder à l'ana lyse des risques professionnels. A cette fin, ils délibèrent chaque année autour d'un rapport sur l'évaluation des risques professionnels, présenté par le président. Pour ce faire, les CHS ont accès à certains docu ments: observations et suggestions no tées sur le registre d'hygiène et de sécurité; conclusions des en quêtes sur les accidents du travail et les maladies profession nelles; rapport annuel du mé decin de prévention; pro gramme annuel de pré vention des risques professionnels. Par ail leurs, en présence de ris ques graves, révélés ou non par un accident du travail ou une maladie pro fes sion nelle, les CHS peuvent faire appel à un expert agréé, en vertu de l'article R.236-40 du Code du travail. Dans le secteur privé, le CHSCT est également autorisé à le faire en cas de projet modifiant de façon im por tante les condi tions de travail. La marge de ma noeuvre des CHS est donc plus restreinte. Mais l'inégalité ne s'arrête pas là. Car, si les frais d'expertise sont bien supportés par l'adminis tration ou l'établissement dont relève le CHS - c'est le cas pour l'entreprise dont dépend un CHSCT -, en revanche l'administration est à même de refuser la désignation de l'expert en motivant sa décision de façon substantielle. L'ad mi nistration seule juge! Dans le secteur privé, l'employeur a le droit de contester le bien-fondé de l'expertise, mais seulement devant un tribunal. En cas de désaccord profond entre l'administration et le CHS, ce dernier a néanmoins la possibilité de faire appel des décisions de l'administration auprès de l'inspecteur du travail, d'un membre du corps vété rinaire, du corps des médecins-inspecteurs de la santé ou du service de la sécurité civile.
D'après les textes, les moyens devant être mis à la disposition du CHS sont relativement importants. Encore faudrait-il que l'administration joue le jeu. Ce qui ne semble pas être le cas. De fait, l'administration n'a pas pris la mesure de ses devoirs dans ce domaine.
Responsabiliser l'administration
A ce titre, il existe une disposition peu connue des élus et qui pourrait leur permettre de mettre l'administration face à ses responsabilités. Il s'agit de l'abstention délictueuse. L'article 223-6 du nouveau Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement ou d'une amende de 500 000 francs quiconque n'aura pas empêché par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour des tiers, tout délit contre l'intégrité corporelle d'une per sonne. Les membres de CHS sont encore peu formés. Ils ne maîtrisent pas correctement l'étendue de leur mission. Par exemple, peu d'entre eux savent que le Code du travail, pour sa partie hygiène et sécurité, s'applique à la fonction pu blique. Dans ce contexte, un alignement du statut des CHS sur celui des CHSCT constituerait la seule solution vraiment efficace.
(1) Le médecin de prévention est, dans la fonction publique, l'équivalent du médecin du travail.
Notes
(1) Le médecin de prévention est, dans la fonction publique, l'équivalent du médecin du travail.
Commentaires




















Donc la comparaison que vous faites entre la fonction publique d'Etat (si c'est bien d'elle que vous parlez) et le secteur privé errone les compétences des CHS-CT de la fonction publique hospitalière.
Dans cette meme fonction publique hospitalière, il y a obligation d'avoir un médecin du travail qui a une appellation de ce titre et rémunéré en tant que tel.
Autre chose que j'ai relevé parmi d'autres, c'est que les frais d'expertise sont à la charge de l'administration.
D'où tenez vous les informations ?