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Le préjudice d'anxiété étendu à tous les produits toxiques

par Jacques Darmon / octobre 2019

C'est la dernière déclinaison de l'affaire de l'amiante. Le 11 septembre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu le bénéfice du préjudice d'anxiété à "toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave" (Cass. soc. n° 17-24879 à 17-25623). La Haute Juridiction a ainsi cassé les arrêts de la cour d'appel de Metz qui rejetaient le préjudice d'anxiété pour plus de 700 anciens mineurs des Houillères du bassin de Lorraine ayant été exposés à divers produits cancérogènes.

Pour comprendre la portée de cette décision, il faut remonter dans le temps. Depuis un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. soc. n° 09-42241 à 09-42257), le préjudice d'anxiété est présumé pour les sujets exposés à l'amiante, ou l'ayant été, dont l'entreprise figure sur une liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata). Hors ce cas, point de préjudice d'anxiété.

Revirement

Au terme d'une longue bataille judiciaire menée par les associations de victimes et plusieurs organisations syndicales, un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation daté du 5 avril dernier (n° 18-17442) marque un premier revirement de la jurisprudence : des salariés ayant été exposés à l'amiante peuvent solliciter le bénéfice du préjudice d'anxiété même si leur entreprise ne figure pas sur la liste de l'Acaata. L'arrêt du 11 septembre vient donc ajouter une nouvelle extension en décidant que ce n'est plus seulement l'amiante mais toutes les substances toxiques qui peuvent générer de l'anxiété. Néanmoins, et ce n'est pas nouveau, le demandeur doit apporter la preuve que son employeur a violé son obligation de sécurité et justifier de son préjudice.