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Recours possible à l'expertise sans preuve d'un risque grave

par Jacques Darmon / octobre 2018

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai dernier (Cass. soc. n° 17-10852) vient préciser les conditions permettant à un CHSCT de recourir à une expertise pour risque grave, tel que défini par l'article L. 4614-12 du Code du travail. Dans les faits, le CHSCT d'un centre technique de la SNCF du Sud de la France avait voté une expertise en raison de la survenue de sept accidents du travail dans l'année et de treize l'année précédente. L'employeur avait alors saisi le tribunal de grande instance en référé pour faire annuler l'expertise.

 

Question de finalité

 

La cour d'appel a fait droit à l'employeur et a annulé la délibération du CHSCT, en arguant que le vote d'une expertise n'avait pas pour finalité de chercher à établir l'existence d'un risque grave, mission qui avait été confiée à l'expert lors du vote du CHSCT. Les magistrats ont estimé que, si l'instance représentative du personnel invoquait des accidents précis, elle ne pouvait les corréler à un dysfonctionnement récurrent de l'entreprise et qu'ainsi elle n'apportait pas la preuve d'un risque grave susceptible d'être délétère pour la santé physique ou morale des agents.

La Cour de cassation considère, elle, qu'il n'incombait pas au CHSCT de déterminer la cause ou l'origine de ces accidents du travail et qu'il était donc justifié que l'instance fasse appel à un expert pour cela. Une décision qui conforte le recours à un expert pour déterminer l'origine d'un accident du travail et permettre la mise en oeuvre d'une politique de prévention plus efficace.