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Amiante : une anxiété très sélective

par Jacques Darmon / janvier 2018

De jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante n'est attribuable qu'aux salariés ayant travaillé dans une entreprise mentionnée sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), liste fixée par un arrêté ministériel. Dans ce sens, le 11 janvier 2017, la Haute Juridiction a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait accordé le bénéfice du préjudice d'anxiété à un salarié, bien que celui-ci ait été, de façon évidente, exposé à l'amiante lors de travaux (Cass. soc. n° 15-17164). Motif de la décision : son entreprise ne figurait pas dans la liste de l'arrêté ministériel.

Dans un autre arrêt, daté du 21 septembre dernier, la Cour de cassation (Cass. soc. n° 16-15130 à 136) confirme cette doctrine pour plusieurs salariés ayant été exposés à l'amiante, de façon documentée, sur leur lieu de travail. En effet, elle casse aussi l'arrêt de la cour d'appel qui leur avait accordé le bénéfice du préjudice d'anxiété. Plus récemment, dans un arrêt du 22 novembre (Cass. soc. n° 16-20668), elle estime même que le préjudice d'anxiété débute lorsque les salariés sont avertis de l'inscription de leur entreprise sur la fameuse liste.

 

Contradiction

 

En revanche, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis, dans deux arrêts, qu'un salarié sous-traitant d'une entreprise mentionnée dans l'arrêté ministériel pouvait prétendre à l'Acaata (Cass. 2e civ. n° 15-20628, 16 juillet 2016 ; n° 16-20511, 15 juin 2017). La logique judiciaire est parfois impénétrable.