Certaines pratiques des caisses primaires sanctionnées

par Jacques Darmon / janvier 2023

Dans un arrêt inédit du 10 novembre 2022 (pourvoi n° 21-12209), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation recadre certaines pratiques de caisses primaires d’assurance maladie (Cpam) qui, face à une pathologie dont l’énoncé ne colle pas à la définition clinique du tableau de maladie professionnelle, refusent la reconnaissance. Il s’agissait dans le cas présent d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule. Le tableau n° 57A ne reconnaît que les tendinopathies non calcifiantes.  La haute juridiction a estimé fort justement que la Cpam aurait dû se conformer aux alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, lequel prévoit que, lorsque la pathologie ne figure pas dans un tableau, la caisse renvoie la victime devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). La Cpam doit alors faire estimer par un médecin conseil que le taux minimum d’incapacité permanente de 25 % requis pour saisir le C2RMP est bien atteint.