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Du pouvoir des CHSCT

par Jacques Darmon / janvier 2020

L’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre dernier (Cass. soc. n° 18-13887) devrait faire date. Les magistrats y valident l’intervention du juge judiciaire à propos des suites d’une réorganisation ayant entraîné un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) malgré un avis négatif du CHSCT en raison de risques psychosociaux (RPS). Le PSE avait été validé par l’administration du travail, comme le prévoit la loi. Mais le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire suspendre la mise en oeuvre du projet, au motif que l’entreprise ne prenait pas toutes les mesures pour protéger la santé des salariés. Le CHSCT s’appuyait sur une expertise ayant mis en évidence les RPS liés à la réorganisation. Le TGI a ordonné la suspension de la mise en oeuvre de celle-ci dans le sud de la France et a bloqué son extension ailleurs. Une décision que l’employeur a contestée, estimant que, conformément à l’article L. 1235-7-1 du Code du travail, seul le juge administratif peut intervenir dans un PSE. Ce n’est pas l’avis de la Haute Juridiction, qui considère que le juge judiciaire est compétent s’agissant du « contrôle des RPS consécutifs à la mise en oeuvre d’un projet de restructuration ».