Le préjudice d’anxiété n’est pas automatique

par Jacques Darmon / janvier 2022

Deux arrêts récents de la Cour de cassation impriment la marque du droit civil sur le préjudice d’anxiété qui doit être désormais étayé. Ainsi, dans leurs décisions du 13 octobre 2021, publiées au Bulletin de la Cour, (Cass. Soc. n° 20-16584 et 20-16585), les magistrats ont estimé que « le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque. Le préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique. » Le demandeur doit donc non seulement prouver qu’il a été exposé à une substance générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais il doit en outre justifier en quoi cette situation crée chez lui un préjudice. Cette nouvelle jurisprudence vient s’ajouter à la longue liste des retombées judiciaires de l’affaire de l’amiante. En 2010, le préjudice d’anxiété a été reconnu, de façon systématique, pour des salariés pouvant bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). Puis, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a ouvert aux salariés exposés à l’amiante, même non bénéficiaires de l’Acaata. Enfin, un arrêt du 11 septembre 2019 l’a étendu aux expositions à d’autres cancérogènes que l’amiante.