
Prudence dans la délégation de pouvoir à la CSSCT
Créée par les ordonnances Macron, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n'est pas l'équivalent du CHSCT. La prudence s'impose face à la tentation de lui déléguer les attributions du comité social et économique (CSE) sur la santé au travail.
Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la création du comité social et économique (CSE), ce dernier doit ou peut mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), en fonction de l'activité de l'entreprise et selon qu'elle emploie plus ou moins de 300 salariés. Les pouvoirs de cette CSSCT sont régis par des dispositions d'ordre public, ou relevant du champ de la négociation, ou supplétives (voir "Repère"), prévues respectivement aux articles L. 2315-38, L. 2315-41 et L. 2315-44 du Code du travail. Ces dispositions déterminent notamment les modalités selon lesquelles le CSE peut "déléguer" à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Lors des débats qui ont précédé la publication des textes et juste après, la première réaction naturelle, du côté syndical, a été de penser qu'il suffirait de déléguer un maximum d'attributions à la CSSCT pour qu'elle devienne une sorte d'ersatz de feu le CHSCT. L'examen des textes et les premières pratiques conduisent néanmoins à une grande prudence vis-à-vis de cette faculté de délégation.
Ainsi, l'exclusion - d'ordre public - de...
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